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Tuesday, March 3, 2026
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Article R753-23
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Départements d'outre-mer
Chapitre 3 : Assurances sociales.
Section 2 : Assurance vieillesse
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R753-23
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Thursday, January 1, 2026
L'application des dispositions de
l'article R. 753-22
ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
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