Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire.
L'arrêté autorisant le fonctionnement de l'institution approuve ses statuts et son règlement.
-lorsque de graves irrégularités dans la gestion ou le fonctionnement de l'institution sont constatées ;
-lorsque le nombre de membres participants de l'institution n'atteint plus, pendant une durée de trois années consécutives, 5 000 membres participants ;
-sur demande de la fédération dans les conditions prévues par les articles R. 922-43, R. 922-52 et R. 922-53.
Dans le premier cas, les assemblées générales extraordinaires des institutions regroupées ou les instances paritaires en tenant lieu adoptent, sur proposition de la fédération concernée, des projets de statuts et de règlement identiques qui sont réputées approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet motivée notifiée à la fédération dont relève l'institution. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement. Dans le second cas, l'assemblée générale extraordinaire de chaque institution ou l'instance paritaire en tenant lieu approuve l'opération de regroupement.
La fédération décide des mesures nécessaires au maintien des droits des membres adhérents et participants de l'institution. Elle procède à la clôture des comptes de l'institution et aux dévolutions patrimoniales correspondantes.
Elle informe le ministre chargé de la sécurité sociale de l'achèvement des opérations de fusion ou de liquidation. Dans les cas de fusion et de dissolution volontaire, celui-ci constate la caducité des autorisations de fonctionnement préexistantes par lettre adressée à la fédération.