Code de la santé publique
Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.
1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places, correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III de l'article R. 712-2 ;
2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
1. Médecine ;
2. Chirurgie ;
3. Obstétrique ;
4. Psychiatrie ;
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
6. Soins de longue durée.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2. Caisson hyperbare ;
3. Appareil d'hémodialyse ;
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
8. Scanographe à utilisation médicale ;
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs ;
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; 2. Traitement des grands brûlés ;
3. Chirurgie cardiaque ;
4. Neurochirurgie ;
5. Accueil et traitement des urgences ;
6. Réanimation ;
7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
9. Néonatologie et réanimation néonatale ;
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal.
12. Réadaptation fonctionnelle.
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
1. Médecine ;
2. Chirurgie ;
3. Obstétrique ;
4. Psychiatrie ;
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
6. Soins de longue durée.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2. Caisson hyperbare ;
3. Appareil d'hémodialyse ;
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
8. Scanographe à utilisation médicale ;
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs ;
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; 2. Traitement des grands brûlés ;
3. Chirurgie cardiaque ;
4. Neurochirurgie ;
5. Accueil et traitement des urgences ;
6. Réanimation ;
7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
9. Néonatologie et réanimation néonatale ;
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
11. Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal ;
12. Réadaptation fonctionnelle.
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
1. Médecine ;
2. Chirurgie ;
3. Gynécologie-obstétrique ;
4. Psychiatrie ;
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
6. Soins de longue durée.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2. Caisson hyperbare ;
3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ;
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :
a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;
b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
8. Scanographe à utilisation médicale ;
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
2. Traitement des grands brûlés ;
3. Chirurgie cardiaque ;
4. Neurochirurgie ;
5. Accueil et traitement des urgences ;
6. Réanimation ;
7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
12. Réadaptation fonctionnelle.
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
1. Médecine ;
2. Chirurgie ;
3. Obstétrique ;
4. Psychiatrie ;
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
6. Soins de longue durée.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2. Caisson hyperbare ;
3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ;
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
8. Scanographe à utilisation médicale ;
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
2. Traitement des grands brûlés ;
3. Chirurgie cardiaque ;
4. Neurochirurgie ;
5. Accueil et traitement des urgences ;
6. Réanimation ;
7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
9. Néonatologie et réanimation néonatale ;
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
12. Réadaptation fonctionnelle.
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
1. Médecine ;
2. Chirurgie ;
3. Obstétrique ;
4. Psychiatrie ;
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
6. Soins de longue durée.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2. Caisson hyperbare ;
3. Appareil d'hémodialyse ;
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
8. Scanographe à utilisation médicale ;
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs ;
13. Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale.
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; 2. Traitement des grands brûlés ;
3. Chirurgie cardiaque ;
4. Neurochirurgie ;
5. Accueil et traitement des urgences ;
6. Réanimation ;
7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
9. Néonatologie et réanimation néonatale ;
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
11. Activités cliniques de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal ;
12. Réadaptation fonctionnelle.
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
1. Médecine ;
2. Chirurgie ;
3. Gynécologie-obstétrique ;
4. Psychiatrie ;
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
6. Soins de longue durée ;
7. Réanimation.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2. Caisson hyperbare ;
3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ;
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :
a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;
b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
8. Scanographe à utilisation médicale ;
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
2. Traitement des grands brûlés ;
3. Chirurgie cardiaque ;
4. Neurochirurgie ;
5. Accueil et traitement des urgences ;
6. Réanimation ;
7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
12. Réadaptation fonctionnelle.
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
1. Médecine ;
2. Chirurgie ;
3. Gynécologie-obstétrique ;
4. Psychiatrie ;
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
6. Soins de longue durée ;
7. Réanimation.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2. Caisson hyperbare ;
3. (Paragraphe supprimé)
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :
a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;
b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
8. Scanographe à utilisation médicale ;
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
2. Traitement des grands brûlés ;
3. Chirurgie cardiaque ;
4. Neurochirurgie ;
5. Accueil et traitement des urgences ;
6. Réanimation ;
7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ;
11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
12. Réadaptation fonctionnelle.
Nota
- jusqu'à la date de publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicables, soit aux activités de soins substituées par l'article R. 712-37-1 du même code aux disciplines et groupes de disciplines et aux activités de soins mentionnées à l'article R. 712-2, soit aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 712-37-1 ;
- au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, en l'absence de dispositions du schéma d'organisation sanitaire prises en application de cette ordonnance.
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
1. Médecine ;
2. Chirurgie ;
3. Gynécologie-obstétrique ;
4. Psychiatrie ;
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
6. Soins de longue durée.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2. Caisson hyperbare ;
3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ;
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
8. Scanographe à utilisation médicale ;
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
2. Traitement des grands brûlés ;
3. Chirurgie cardiaque ;
4. Neurochirurgie ;
5. Accueil et traitement des urgences ;
6. Réanimation ;
7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
12. Réadaptation fonctionnelle.
Elles comprennent :
a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ;
b) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
c) Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, permettent la mise en oeuvre d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation fonctionnelle ou d'une surveillance médicale.
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires permettent d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
Les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.
a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les services de soins spécialisés à domicile ;
b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements mentionnés à l'article L. 711-11.
365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;
365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
365 journées pour l'hospitalisation à domicile.
a) Les places relevant des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont comprises dans la carte sanitaire des installations de chirurgie ;
b) Les places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel sont comprises dans les cartes respectives des installations de médecine, d'obstétrique, de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation ;
c) Les places relevant des structures dites d'hospitalisation à domicile sont comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-9 sont réunies, la création ou l'extension des structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont autorisées sur la base de l'équivalence entre une place et un lit d'hospitalisation à temps complet.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.
Le préfet de région tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.
1° De l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes, estimées à partir du dernier recensement général de la population authentifié par décret ;
2° Des besoins de la population appréciés en fonction :
a) De l'évolution des techniques médicales et des données épidémiologiques ;
b) Des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de la zone sanitaire considérée.
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.
Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le préfet de région qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements.
La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
Nota
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.
Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements.
La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
Nota
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour l'activité de soins visée au 5° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
3. Par région :
a) Pour la réanimation et les soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 3, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ;
c) Pour les activités de soins énumérées aux 6° à 10°, à l'exception dans le 9° de l'activité obstétrique qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire, et au 12° du III de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
Nota
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
3. Par région :
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 3, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ;
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2, à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire.
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
Nota
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour l'activité de soins visée au 5° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
3. Par région :
a) Pour la réanimation et les soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ;
c) Pour les activités de soins énumérées aux 6° à 10°, à l'exception dans le 9° de l'activité obstétrique qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire, et au 12° du III de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
Nota
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
3. Par région :
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle, des cyclotrons à utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs ;
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région.
Nota
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
3. Par région :
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2°, 3°, 4°, 9° et 11° du II de l'article R. 712-2 ;
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
Nota
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
3. Par région :
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2°, 3°, 4°, 9° et 11° du II de l'article R. 712-2 ;
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2, à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire.
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
Nota
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
3. Par région :
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle et des cyclotrons à usage médical ;
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région.
Nota
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
3. Par région :
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle, des cyclotrons à utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs ;
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Nota
1. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les cyclotrons à utilisation médicale et les appareils de destruction transpariétale des calculs.
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle et les cyclotrons à utilisation médicale.
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1, 6, 7 (b) du II de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° et 12° du II de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.
En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4.
Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établi par le ministre chargé de la santé pour les activités de soins et équipements définis par l'article R. 712-8, ou pour certains d'entre eux.
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, accompagnés des observations des services du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, successivement :
- aux conférences sanitaires de secteur ;
- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, accompagnés des observations des services du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, successivement :
- aux conférences sanitaires de secteur ;
- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement :
- aux conférences sanitaires de secteur ;
- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Cette session a pour objet de préparer, dans le délai que fixe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, une proposition d'organisation de l'offre des activités de soins considérées, tendant notamment à prévoir et à susciter la constitution de réseaux de soins au sens de l'article L. 712-3-2.
Le document exprimant cette proposition est remis au directeur de l'agence en vue d'être utilisé pour la préparation du schéma par les services mentionnés à l'article R. 712-11. Il est joint au bilan mentionné à l'article R. 712-3 et au dossier du projet de schéma soumis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.