Code de la santé publique
Article R712-7
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
3. Par région :
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle et des cyclotrons à usage médical ;
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région.