Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.
Article L431-9 consolidé du Thursday, August 15, 1985 au Wednesday, August 1, 1990
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer des opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article L431-9 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, August 1, 1990
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.