Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.
Article L431-9 consolidé du jeudi 15 août 1985 au mercredi 1 août 1990
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer des opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article L431-9 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 août 1990
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.