Code du travail
Sous-section 1 : Réglementation des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.
La fiche de données de sécurité doit comporter au moins les indications suivantes :
1° L'identification du produit mis sur le marché ;
2° Ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ;
3° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation et celles qui doivent être prises en cas d'élimination ou de destruction ;
4° Les mesures à prendre en cas d'accident.
Lorsqu'une substance ou une préparation paraît de nature à faire courir des risques aux travailleurs, sa fabrication, sa mise en vente, sa vente, son importation, sa cession à quelque titre que ce soit ainsi que son emploi peuvent être interdits ou limités par les règlements d'administration publique pris dans les conditions prévues par l'article L. 231-7.