Code de l'environnement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
- après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
Sauf dans les cas de piscicultures destinées à la valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée que si les modes de récolte du poisson envisagés excluent la capture à l'aide de lignes.