Code de l'environnement
Sous-section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
- deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
- deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
- le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
- cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.