Code de l'environnement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.
On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.
L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.
Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.