Sous-section 2 : Outillages publics gérés par le port autonome lui-même.
Article R*115-8 consolidé du Saturday, September 11, 1999, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.