Code du patrimoine
Sous-section 2 : Droit de reproduction avant exportation.
Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.
Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.
Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction.