Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-49, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article D. 331-49, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article D. 331-52 5°. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes et peuvent être précédés d'une période d'anticipation.
Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres
Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes et peuvent être précédés d'une période d'anticipation.
Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article D. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article D. 331-56.
Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.