Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat ouvrant droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.
3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
L'octroi de ces subventions est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
" 1° L'assiette de la subvention est :
" - à la date de la décision d'octroi, le prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux ;
" - à la date d'achèvement des travaux, le prix de revient réel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence recalculé à cette date et majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux.
" 2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12,7 p. 100 de cette assiette.
" Il peut être porté :
" - au plus à 20 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières ;
" - au plus à 15 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations à caractère expérimental.
" La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
" Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
1° L'assiette de la subvention est :
- à la date de la décision d'octroi, le prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux ;
- à la date d'achèvement des travaux, le prix de revient réel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence recalculé à cette date et majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux.
2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12,7 p. 100 de cette assiette.
Il peut être porté :
- au plus à 20 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut par dérogation porter ce ce taux à 25 p. 100 au plus. - au plus à 15 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations à caractère expérimental.
La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée le cas échéant en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite totale de 30 p. 100 en construction neuve et 25 p. 100 en acquisition-amélioration, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12 p. 100 de cette assiette.
Il peut être porté :
- au plus à 20 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut par dérogation porter ce ce taux à 25 p. 100 au plus. - au plus à 15 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations à caractère expérimental.
La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
" - un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;
" - un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
" - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
" - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.