Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
Article R331-20 consolidé du Wednesday, March 7, 2001 au Sunday, May 5, 2002
La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9. En outre, ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.