Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Sous-section 4 : Délégations.
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ;
2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ;
3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ;
4° L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article D. 315-68, notamment pour faire face aux absences.
1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6° , 8° , 11° , 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6° , 8° , 11° , 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;
3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-17, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;
3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.