Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 313-1.
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ;
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ;
3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ;
9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 313-1.
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
2° (Abrogé)
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.
1° Dans les cas prévus aux articles L. 311-4, L. 312-1, L. 312-3, L. 312-5 ;
2° (Abrogé)
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ;
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ;
3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ;
9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ;
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ;
3° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France ;
4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;
5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;
8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;
9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;
10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ;
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ;
3° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ;
4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;
5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;
8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;
9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;
10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ;
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ;
3° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ;
4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;
5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;
8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;
9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;
10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.