Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 2 : Autres droits sociaux
Les congés mentionnés au premier alinéa sont pris au cours de l'année de leur acquisition.
Le travailleur handicapé de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code a droit au congé payé annuel mentionné au premier alinéa, quelle que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail pour l'ensemble des travailleurs handicapés.
Les congés non pris du fait de l'absence du travailleur handicapé pour maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle sont reportés après la date de reprise du travail, y compris si celle-ci intervient après l'expiration de la période de congé mentionnée à l'alinéa précédent.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Cette durée peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
Sont assimilées à un mois d'accueil pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de présence dans l'établissement ou le service.
Sont considérées comme périodes d'accueil pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat d'accompagnement par le travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
4° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat d'accompagnement par le travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, la durée du congé auquel le travailleur handicapé a droit au titre des périodes mentionnées au 4° est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables sur l'ensemble de la période annuelle d'acquisition des congés.
Les congés mentionnés au premier alinéa sont pris au cours de l'année de leur acquisition.
Le travailleur handicapé de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code a droit au congé payé annuel mentionné au premier alinéa, quelle que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail pour l'ensemble des travailleurs handicapés.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans un même établissement ou service d'accompagnement par le travail ont droit à un congé simultané.
II. - Lorsqu'un travailleur handicapé est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident quel qu'en soit le caractère ou l'origine, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le travailleur reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'alinéa suivant.
Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident quel qu'en soit le caractère ou l'origine, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail porte à la connaissance du travailleur handicapé, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Par dérogation aux dispositions de la seconde phrase du premier alinéa du présent II, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 3° ou 4° du I, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat d'accompagnement par le travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le travailleur handicapé ait reçu les informations prévues aux 1° et 2° du présent II.
Nota
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent, pour chaque période annuelle d'acquisition des congés, excéder le nombre de jours permettant au travailleur de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période, en application des dispositions de l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au présent décret.
Toute action en exécution du contrat conclu entre le travailleur et l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service est en cours. Les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service a pris fin disposent d'un délai de trois ans à compter de la fin de leur contrat pour agir en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés.
En cas de jour férié travaillé, l'établissement ou le service d'aide par le travail peut, en plus de la rémunération garantie correspondant au travail accompli, accorder au travailleur handicapé une journée de repos compensateur.
Le 1er mai est un jour férié et chômé, sauf dans les établissements et les services d'aide par le travail qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Lorsqu'un travailleur handicapé exerce une activité à caractère professionnel le 1er mai, il perçoit une rémunération égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
Le chômage de ces jours fériés ne peut entraîner aucune perte de rémunération.
En cas de jour férié travaillé, l'établissement ou le service d' accompagnement par le travail peut, en plus de la rémunération garantie correspondant au travail accompli, accorder au travailleur handicapé une journée de repos compensateur.
Le 1er mai est un jour férié et chômé, sauf dans les établissements et les services d' accompagnement par le travail qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Lorsqu'un travailleur handicapé exerce une activité à caractère professionnel le 1er mai, il perçoit une rémunération égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
Le chômage de ces jours fériés ne peut entraîner aucune perte de rémunération.
- quatre jours pour le mariage du travailleur ;
- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
- deux jours pour le décès d'un conjoint, d'un concubin ou de la personne avec laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant ;
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
- un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.
1° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
2° Quatre jours pour le mariage du travailleur ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
5° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
6° Un jour pour le mariage d'un enfant.
Le travailleur handicapé a droit à un congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, d'une durée de huit jours qui peuvent être fractionnés, peut être pris dans un délai d'un an à compter de la date du décès.
1° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
2° Quatre jours pour le mariage du travailleur ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
5° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
6° Un jour pour le mariage d'un enfant.
Le travailleur handicapé a droit à un congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, d'une durée de huit jours qui peuvent être fractionnés, peut être pris dans un délai d'un an à compter de la date du décès.
1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;
2° Des congés mentionnés :
a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;
b) A l'article L. 1225-28 ;
c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;
d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;
e) A l'article L. 1225-61 ;
f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ;
g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ;
h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27.
A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'aide par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.
1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;
2° Des congés mentionnés :
a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;
b) A l'article L. 1225-28 ;
c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;
En sus du congé de paternité et d'accueil mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités spécialisées mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.
d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;
e) A l'article L. 1225-61 ;
f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ;
g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ;
h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27.
A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'accompagnement par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.
Sont éligibles les travailleurs âgés de dix-huit ans révolus et accueillis dans l'établissement ou le service depuis au moins six mois.
Le délégué bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, d'une formation prise en charge par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille.
Pour l'exercice de son mandat, le délégué dispose d'au plus cinq heures de délégation par mois.
Le temps de représentation et les heures de délégation sont considérés comme temps de travail et donnent lieu au versement de la rémunération garantie pour les durées correspondantes.
Le délégué est membre de droit du conseil de la vie sociale avec voix consultative.
Sont éligibles les travailleurs âgés de dix-huit ans révolus et accueillis dans l'établissement ou le service depuis au moins six mois.
Le délégué bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, d'une formation prise en charge par l'établissement ou le service d' accompagnement par le travail qui l'accueille.
Pour l'exercice de son mandat, le délégué dispose d'au plus cinq heures de délégation par mois.
Le temps de représentation et les heures de délégation sont considérés comme temps de travail et donnent lieu au versement de la rémunération garantie pour les durées correspondantes.
Le délégué est membre de droit du conseil de la vie sociale avec voix consultative.
Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permet à la personne accompagnée d'évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d'exprimer ses souhaits pour l'année à venir.
Le carnet de parcours et de compétences est la propriété du travailleur handicapé, qui le conserve quel que soit le lieu où il exerce son activité à caractère professionnel.
Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permet à la personne accompagnée d'évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d'exprimer ses souhaits pour l'année à venir.
Le carnet de parcours et de compétences est la propriété du travailleur handicapé, qui le conserve quel que soit le lieu où il exerce son activité à caractère professionnel.