Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L3142-22
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés rémunérés
Sous-section 3 : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale.
Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 10 août 2016
A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée
à l'article L. 3142-20
, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en