Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
Article R1336-1 consolidé du Tuesday, May 27, 2003, transféré le Saturday, June 10, 2006
Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.