Code de la santé publique
Section 3 : Personnel.
1° Un ou des infirmiers ou infirmières ;
2° Un ou des moniteurs ;
3° Du personnel d'éducation ;
4° Un ou des diététiciens ;
5° Un ou des techniciens de laboratoire ;
6° Du personnel administratif ;
7° Du personnel de service.
Pour chaque établissement les catégories de personnel et leur effectif sont déterminés par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à l'article R. 2321-27, suivant l'âge et le nombre d'enfants que les établissements sont autorisés à recevoir et suivant la spécialisation éventuelle de ceux-ci.
Ces arrêtés déterminent également, le cas échéant en accord avec le ministre chargé de l'éducation, les modalités suivant lesquelles les établissements recevant des enfants d'âge scolaire doivent mettre ces enfants en mesure de recevoir un enseignement adapté à leur état.
Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des articles R. 2321-19 et R. 2321-20 qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement, que :
1° Le postulant offre les garanties de moralité, de santé et de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la garde et l'éducation d'enfants, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement ;
2° Les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité et que leur état de santé n'est pas susceptible de faire courir un risque aux enfants.
1° Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet des collèges ;
2° Avoir effectué deux années d'études médicales, para-médicales, sociales, de formation pédagogique ou d'économat ;
3° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ;
2° Une copie de ses diplômes et un état de ses titres avec justifications à l'appui ;
3° Un curriculum vitae indiquant en particulier ses lieux de résidence pendant les dix dernières années et les professions exercées ;
4° La liste des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement ;
5° Un certificat médical délivré par un médecin de son choix attestant :
a) Que l'intéressé présente les aptitudes physiques et l'état de santé lui permettant de remplir les fonctions de directeur de maison d'enfants à caractère sanitaire ;
b) Qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
La demande et les pièces qui l'accompagnent doivent être déposées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Il provoque, en outre, l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.
Les résultats de ces examens sont adressés au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par les centres où ils ont été pratiqués.
Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-16 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que :
1° Le postulant est indemne de toute affection mentale ;
2° Le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement sont indemnes de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Le préfet du département d'accueil statue au vu du dossier établi pour l'agrément précédemment accordé et après enquête complémentaire, si cela est jugé utile, que le changement ait, ou non, lieu à l'intérieur du département.
L'exploitant est en même temps informé que, sous peine du retrait d'autorisation, il doit, dans un délai qui lui est imparti, faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le dossier de demande d'agrément d'un nouveau directeur.
Ne peuvent être agréés que les praticiens justifiant de connaissances suffisantes en pédiatrie, et éventuellement d'une compétence particulière dans la discipline médicale intéressée s'il s'agit d'une maison spécialisée pour recevoir des enfants atteints d'une affection chronique déterminée.
Le médecin d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est chargé :
1° De la surveillance médicale générale des enfants, ainsi que de l'application, dans la maison, des mesures d'hygiène et de prophylaxie prévues par l'article R. 2321-26 et par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2321-27, tant en ce qui concerne le fonctionnement de la maison que le personnel de celle-ci ;
2° Du traitement des enfants, sous réserve des dispositions concernant les maisons d'enfants pour cure thermale.
Le médecin reçoit une rémunération forfaitaire, qu'il remplisse ses fonctions à plein temps ou à temps partiel.
Personne ne peut résider dans l'établissement ou y exercer une fonction s'il n'est indemne de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
Le directeur, son entourage et le personnel sont tenus de se soumettre à des examens médicaux périodiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.