Code de la santé publique
Section 6 : Transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur.
1° L'acte chirurgical de la transplantation, et la prise en charge médico-chirurgicale pré et post-opératoire.
2° La greffe de moelle osseuse hormis l'autogreffe.
Les établissements qui se proposent d'effectuer de telles transplantations adressent au ministre chargé de la santé une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du même ministre.
Elle mentionne l'unité où est pratiquée cette greffe et le nom du praticien responsable de cette unité.
Elles sont accordées en fonction des besoins de la population selon une répartition régionale équilibrée.
1° Sont titulaires de l'autorisation de prélèvement d'organe ;
2° Assurent la prise en charge des patients dans les phases précédant et suivant l'acte de transplantation dans au moins un service ou une unité de médecine dont la spécialité est liée à la transplantation considérée, ou avec leur concours. L'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-77 mentionne également le nom du médecin responsable de ce service ou de cette unité, qui est située au sein de l'établissement ou dans un établissement avec lequel le demandeur a conclu une convention. Cette convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, qui ne peut être inférieur à trois mois, les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, retire l'autorisation. En cas d'urgence, le ministre prononce, sans formalité préalable, la suspension de l'autorisation.