Section 1 : Praticiens hospitaliers à temps plein.
Article R6414-2 consolidé du Tuesday, July 26, 2005, abrogé le Sunday, September 19, 2010
La section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens hospitaliers est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-3.
Article R6414-3 consolidé du Tuesday, July 26, 2005, abrogé le Sunday, September 19, 2010
Les praticiens hospitaliers en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.