Section 2 : Praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Article R6414-4 consolidé du Tuesday, July 26, 2005, abrogé le Sunday, September 19, 2010
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-5.
Article R6414-5 consolidé du Tuesday, July 26, 2005, abrogé le Sunday, September 19, 2010
Les praticiens des hôpitaux en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.