Code de commerce
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.
Pour le garant, la défaillance de la société garantie résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.
La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.
Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.
1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par la société au cours de l'exercice précédent ;
2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par la société pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.
1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par l'opérateur au cours de l'exercice précédent ;
2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par l'opérateur pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.