Code général des impôts, annexe II
5 : Sociétés mères et filiales
1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.
Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :
a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;
b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.
Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :
a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;
b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, ((à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)) (M) ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
(M) Modification.
1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.
Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :
a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;
b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L233-3 du code de commerce ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.
Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :
a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;
b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit national (1) ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Crédit national" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.
Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :
a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;
b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
Cette déclaration doit parvenir au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice dont les résultats comprennent les produits des titres qui y sont mentionnés.
Elle indique :
Le montant du capital de la société émettrice ;
La nature, le nombre et les numéros des titres ;
La date de leur acquisition et, pour les titres au porteur, celle de leur dépôt ;
La personne ou l'organisme qui assure le paiement des revenus.
2. Le délai de deux ans pendant lequel les titres doivent être conservés est décompté de la date de leur acquisition, s'il s'agit de titres nominatifs ou de parts d'intérêts, et de la date de leur dépôt, s'il s'agit de titres au porteur.
Cette copie doit être certifiée conforme par l'établissement dépositaire et attester que celui-ci s'oblige à aviser le service des impôts dans le délai d'un mois de toute opération qui viendrait à être effectuée sur les titres.