1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile
Article 242 quater consolidé du Monday, June 24, 1991, abrogé le Friday, March 31, 2000
I. Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante :
PERIODE : Janvier, février, mars
DATE DE DEPOT : Avril
PERIODE : Avril, mai, juin
DATE DE DEPOT : Juillet
PERIODE : Juillet, août, septembre
DATE DE DEPOT : Octobre
PERIODE : Octobre, novembre
DATE DE DEPOT : Décembre
La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.
II. L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.
Article 242 quinquies consolidé du Sunday, July 1, 1979, abrogé le Friday, March 31, 2000
Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à la première des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater qu'elles déposent, un document mentionnant les éléments de calcul du coefficient prévu aux 1 et 2 de l'article 204 ter.
Article 242 sexies consolidé du Friday, March 31, 2000 au Monday, March 23, 2009
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
Article 242 sexies consolidé du Monday, March 23, 2009 au Thursday, January 1, 2015
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
Article 242 sexies consolidé du Thursday, January 1, 2015 au Wednesday, January 1, 2025
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.
(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
Nota
Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014, article 2 : les modifications prévues aux 1° à 4° de l'article 1er dudit décret s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
Article 242 sexies consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2025
La déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts est la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des échéances déclaratives et de paiement, celles de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
2° S'agissant des autres obligations, celles du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.
(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
Nota
Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 242 sexies consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Wednesday, March 31, 1999
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente.
Article 242 sexies consolidé du Wednesday, March 31, 1999 au Thursday, July 1, 1999
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent ((au plus tard le 30 avril)) (M) de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente.
(M) Modification.
Nota
NOTA : Un décret en Conseil d'Etat pris en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts détermine les modalités de versement et de remboursement des acomptes dus à compter du 1er juillet 1999.
Article 242 septies consolidé du Wednesday, March 31, 1999, abrogé le Wednesday, January 1, 2025
En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
Article 242 septies consolidé du Friday, September 2, 1994 au Wednesday, March 31, 1999
En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.