Code général des impôts
Titres de mouvement.
Il suffit d’un seul titre de mouvement pour plusieurs véhicules ayant la même destination et circulant ensemble.
La déclaration d’enlèvement pour les chargements supérieurs à l'hectolitre d’alcool pur et circulant sous acquit-à-caution doit être faite deux heures au moins à l’avance et le service peut apposer une vignette ou un scellement qui doit être présenté intact à l’arrivée.
Le service des impôts peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.
Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure.
Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).
1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits;
2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté;
4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.
c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;
2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;
4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.
c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.