Code général des impôts
Exemption des formalités à la circulation.
1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools;
2° (Abrogé);
3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route;
4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves;
5° Les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du ministre de l'agriculture (1);
6° Dans les mêmes conditions que les cidres doux visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 1 litre, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;
7° (Abrogé);
8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration.
1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.
1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools ;
2° Dans la limite de 10 litres en volume, les produits pharmaceutiques à base d’alcool exclusivement médicamenteux, dont la liste est établie par des arrêtés ministériels rendus sur l’avis du conseil de la faculté de pharmacie de Paris, et sous la condition qu’il ait été justifié du payement des droits sur les alcools employés à leur préparation ;
3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l’usage des voyageurs en cours de route ;
4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d’homme, par les récoltants, de leur pressoirs ou d’un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l’une à l’autre de leurs caves.
1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools ;
2° Dans la limite de 10 litres en volume, les produits pharmaceutiques à base d’alcool exclusivement médicamenteux, dont la liste est établie par des arrêtés ministériels rendus sur l’avis du conseil de la faculté de pharmacie de Paris, et sous la condition qu’il ait été justifié du payement des droits sur les alcools employés à leur préparation ;
3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l’usage des voyageurs en cours de route ;
4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d’homme, par les récoltants, de leur pressoirs ou d’un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l’une à l’autre de leurs caves ;
5° Les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons, et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques pris après avis du ministre de l’agriculture.