Code général des impôts
2° : Ecrêtement des bases applicable à compter de 1980.
Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472.
En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente.
La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement.