Article R*172 D-1 consolidé du Friday, January 1, 1982 au Friday, June 15, 1990
En ce qui concerne la redevance fixe des mines prévue par l'article 234 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 173 pour les impôts directs locaux autres que la taxe professionnelle.
Article R*172 D-1 consolidé du Friday, June 15, 1990, périmé le Saturday, July 4, 1992
En ce qui concerne la redevance fixe des mines prévue par l'article 234 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 173 pour les impôts directs locaux autres que la taxe professionnelle.