Code des juridictions financières
Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes.
Nota
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes..
L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.
La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.
Nota
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.