Sous-section 3 : Remise en jouissance des casernes.
Article L3211-25 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 1, 2006
Les casernes dont la nue-propriété appartient aux communes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes.