Code général des collectivités territoriales
Sous-section 4 : Délibérations.
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Nota
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Nota
Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général.
Nota
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental .
Nota
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental .
Nota
Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
Nota
Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.
Nota
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
Nota
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental , des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
Nota
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
Nota
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
Nota
Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.