Code général des collectivités territoriales
Sous-section 3 : Retrait de communes.
La délibération du conseil de communauté est notifiée aux maires de chacune des communes associées.
Le maire de chacune des communes intéressées doit obligatoirement, dans le délai de quarante jours à compter de cette notification, consulter le conseil municipal.
La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.