Code général des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
-31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
-3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
-2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
-1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
PR = (0,035 x L) + 100 euros ;
Où :
PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ;
100 euros représente un terme fixe.
PR = (0,035 x L) + 100 euros ;
Où :
PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public exprimée en mètres ;
100 euros représente un terme fixe.
Nota
PR'= 0,35* L
Où :
PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;
L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
PR'= 0,70* L
Où :
PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;
L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur leur domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Nota
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
-16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;
-3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
-2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
-1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat au budget.
Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.