Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets simples
A. - Diminution de la sanction en cas de paiement volontaire.
1° De sommes d'argent prononcées à titre de condamnation pour une ou plusieurs infractions qui seraient qualifiées en droit français de délit ou de contravention ;
2° De sommes d'argent afférentes aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à une décision mentionnée au 1° ;
3° De sommes d'argent allouées à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans une décision mentionnée au 1°.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux indemnités allouées aux victimes ;
2° Aux sommes d'argent qui seraient qualifiées en droit français d'amendes douanières ou fiscales ou prononcées pour des infractions qui seraient qualifiées en droit français de crime.
Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.
Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable de la direction générale des finances publiques.
La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.
Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.