Code de procédure pénale
B : Transfèrements administratifs
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un centre de détention à vocation nationale.
La compétence du ministre est exclusive en ce qui concerne :
- Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
- Le transfèrement dans une maison centrale, un centre de détention ;
- Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire à vocation sanitaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un établissement dans lequel le directeur régional a été autorisé par décision ministérielle à affecter lui-même les détenus de sa région.
Il peut procéder ainsi à l'égard des condamnés à qui de courtes peines restent à subir :
- afin de remédier à l'encombrement d'un établissement ;
- pour mieux répartir la population suivant les possibilités du travail pénal ;
- pour envoyer dans un établissement plus sûr un détenu jugé dangereux ;
- pour envoyer un détenu dans un établissement pénitentiaire sanitaire réservé par décision ministérielle aux prisonniers de sa région.
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.