Code du sport
Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics ;
2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
3° Les produits de la location des diverses installations et des compétitions ;
4° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit des emprunts ;
8° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente.
1° Les frais de personnels propres à l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement ;
3° Les versements faits aux organismes publics ou privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche.
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ;
2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.
II. - Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.
III. - Lors de la séance du conseil d'administration, le directeur des sports peut décider que le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget dans les cas suivants :
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé au I ;
2° Le budget n'est pas en équilibre réel ;
3° Le budget ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
4° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté.
IV. - Dans le cas où le budget n'est pas soumis à approbation en application du III, il est exécutoire à compter de sa communication au ministre chargé des sports.
V. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation en application du III, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire aux ministres compétents.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.