Code de la défense
Sous-section 1 : Dispositions générales.
1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;
2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation.
1° Premier groupe : les stations militaires ;
2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;
3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;
4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.
Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.
Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.