Code de la défense
Sous-section 1 : Dispositions générales
Il lui appartient de prendre ou provoquer en tout temps les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment et leur adaptation aux besoins de la défense. Il prescrit, en particulier, toutes mesures de contrôle et d'immatriculation nécessaires.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises mentionnées à l'article R. * 1337-24.
Il règle l'utilisation de ces entreprises et détermine, dans le cadre des directives du Premier ministre, l'ordre de priorité des travaux. Il peut prescrire, en conséquence, l'arrêt de certains travaux en cours.
Une priorité absolue est attribuée aux travaux présentant un caractère opérationnel, sauf décision contraire du Premier ministre.
1° Les entreprises de travaux publics ;
2° Les entreprises de bâtiment ;
3° Toutes autres entreprises dont l'activité s'exerce en tout ou partie dans l'exécution des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
Ces dernières entreprises sont soumises aux dispositions de la présente section pour la fraction de leurs moyens affectés à l'étude et à l'exécution de travaux publics et de bâtiment dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'équipement ou, si leur contrôle ressortit à un autre ministre, en accord avec celui-ci.
Le ministre chargé de l'équipement dresse et tient à jour la liste des entreprises soumises en tout temps aux mesures prévues à l'article R. * 1337-23.