Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier.
Article L228-7 consolidé du Friday, February 3, 1995, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 224-6.
Article L228-7 consolidé du Saturday, November 4, 1989 au Friday, February 3, 1995
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier.
Article L228-8 consolidé du Saturday, November 4, 1989, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.