Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 1 : Prestations familiales.
Cette cotisation est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, selon un taux fixé par décret.
Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Nota
Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.
Cette cotisation , dont le taux est fixé par décret, est assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.
Nota
Cette cotisation, dont le taux est identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, est assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 du présent code. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
2° Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies.
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
2° (abrogé)