Article R*222-51 consolidé du Saturday, November 4, 1989 au Friday, May 3, 2002
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 222-16, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
Article R*222-51 consolidé du Friday, May 3, 2002, abrogé le Thursday, August 7, 2003
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17 du code de l'environnement, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
Article R*222-52 consolidé du Saturday, November 4, 1989, abrogé le Thursday, August 7, 2003
A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 222-51, R. 222-60 et R. 222-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
Article R*222-53 consolidé du Saturday, November 4, 1989, abrogé le Thursday, August 7, 2003
A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.