Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 4 : Régime financier et comptable.
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article R. 621-2 ;
c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;
d) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;
b) Les autres dépenses ;
Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
Le contrôleur financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.