Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine.
La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle.
1° Lorsque le mâle et la femelle ne sont pas habituellement entretenus dans la même exploitation ;
2° Lorsque ces opérations impliquent le transport d'un des reproducteurs, de son sperme, de ses ovules ou de ses embryons en dehors de l'exploitation où ce reproducteur est habituellement entretenu.
II. - Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique.
III. - Ces normes concernent notamment :
1° La race et l'origine du reproducteur ;
2° Ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants, et éventuellement d'un échantillon de ses descendants ;
3° L'état sanitaire du reproducteur ;
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation ou de l'établissement dans lequel il est entretenu.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent également les modalités de mise à l'épreuve sur la descendance, dans tous les cas où des normes se rapportant aux qualités zootechniques de la descendance sont exigées des reproducteurs mâles.
II. - Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique.
III. - Ces normes concernent notamment :
1° La race et l'origine du reproducteur ;
2° Ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants, et éventuellement d'un échantillon de ses descendants ;
3° L'état sanitaire du reproducteur ;
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation ou de l'établissement dans lequel il est entretenu.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent également les modalités de mise à l'épreuve sur la descendance, dans tous les cas où des normes se rapportant aux qualités zootechniques de la descendance sont exigées des reproducteurs mâles.
Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.
Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant, président.
2° Du directeur des services vétérinaires départementaux ou de son représentant.
3° De deux membres choisis parmi les éleveurs ou les techniciens d'organisations professionnelles intéressées à l'élevage. Ces deux membres sont désignés, pour chaque espèce, par le préfet, sur proposition de l'établissement de l'élevage prévu à l'article L. 653-11.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission de surveillance propose toutes mesures propres à assurer l'application de la réglementation de la monte publique naturelle relative aux espèces désignées dans le présent chapitre.
Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent. Cet établissement exécute les opérations relatives à l'application de la réglementation conformément aux directives de la commission de surveillance. Il peut percevoir auprès des personnes sollicitant l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 une redevance destinée à couvrir les frais relatifs à l'exécution de ces opérations.
L'agrément ne peut être accordé que pour des reproducteurs ayant subi avec succès une épreuve sur la descendance.
L'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance et l'agrément peuvent préciser les régions et les types de production pour lesquels l'utilisation des reproducteurs intéressés est admise.
Les autorisations et agréments accordés peuvent être retirés temporairement ou définitivement pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation ou d'agrément précisent les conditions dans lesquelles les animaux reproducteurs et leur semence doivent être mis hors service ou détruits.