Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux espèces chevaline et asine.
Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments ou ânesses appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.
Le présent paragraphe est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.
Il ne peut être recouru à la monte artificielle que dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces normes concernent notamment :
1° La race, l'origine et l'identification du reproducteur ;
2° Ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés ;
3° Son état sanitaire ;
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation où il est stationné.
L'agrément est annuel.
Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.
Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent paragraphe ou des arrêtés pris pour son application.
S'il est saisi d'un recours hiérarchique, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.
La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.