Article R751-84 consolidé en vigueur depuis le Friday, April 22, 2005
Les cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévues à l'article L. 751-13 sont recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.