Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.
Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.
Si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.
Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.
Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.
Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation. En cas d'échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l'ordre.
Toute convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires fait l'objet d'un engagement écrit communiqué au conseil régional de l'ordre dans le mois suivant sa signature.
Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la convention avec les principes de la présente section.
La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent sa communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession, ou liant un vétérinaire à une société ou tout autre tiers pour y exercer la profession de vétérinaire, y compris ceux ayant pour objet le remplacement ou la mise à disposition d'un local professionnel, fait l'objet d'un engagement écrit, daté et signé par les parties.
Les conventions ou contrats comportent une clause garantissant aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession.
Les conventions ou contrats mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au conseil régional de l'ordre qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les deux mois qui suivent sa réception, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
Ni les conventions passées avec des fournisseurs, ni les contrats de soins conclus avec les propriétaires ou les détenteurs d'animaux ne sont soumis aux dispositions du présent article.
Les contrats conclus par les vétérinaires comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du diplôme.
Ces contrats contiennent la liste des tâches à effectuer. Toute rémunération forfaitaire s'applique à des prestations définies.
Ces contrats sont communiqués par le vétérinaire contractant au conseil régional de l'ordre dont il relève dans le délai d'un mois à compter de leur signature.
Toute modification ou résiliation d'un contrat est communiquée au conseil régional de l'ordre dans le même délai.
Le vétérinaire qui remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.
A l'expiration du remplacement, toutes les informations utiles à la continuité des soins sont transmises au vétérinaire remplacé.