Code monétaire et financier
Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.
II. – La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à :
1.60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires ;
2.80 % de la valeur du bien pour les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet qui ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.
Sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.
II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;
2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ;
3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Nota
Elle est fixée à 60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires.
Elle peut être portée à 80 % de la valeur du bien si les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les créances hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement.
L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est effectuée par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
1. 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;
2. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-15 du présent code.
1.90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;
2.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4 du présent code.
1° Dans la limite de 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;
2° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 515-15 du même code.
1° A 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;
2° A 5 % du prix du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48.
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48.
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48.
Nota
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48.
1° La finalité de la mobilisation ;
2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;
3° La dérogation prévue à l'article R. 214-8 ;
4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.
1° La finalité de la mobilisation ;
2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;
3° La dérogation prévue à l'article R. 214-7 ;
4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.
1° La finalité de la mobilisation ;
2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;
3° La dérogation prévue au 2° du IV de l'article R. 214-21 ;
4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.
1° La finalité de la mobilisation ;
2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;
3° La dérogation prévue au 2° du IV de l'article R. 214-21 ;
4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.
1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;
2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros.
1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;
2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros.